Le droit à l’image

Mis à jour le lundi 19 février 2024 , par Guillaume Allemann

L’utilisation de l’image ou de la voix des personnes est protégée juridiquement. Sur le fondement du respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil qui énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée », la jurisprudence a posé le principe selon lequel « toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable »

Ce que dit la loi

« L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé."

Par conséquent, il est absolument nécessaire de recueillir l’autorisation préalable d’une personne qu’elle soit mineure ou majeure :

  • d’une part, pour être photographiée, enregistrée ou filmée,
  • d’autre part, pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social).

La prise de vue (image ou vidéo) d’une personne ainsi que son utilisation et sa diffusion nécessitent l’autorisation préalable de l’intéressé ou de ses représentants légaux pour les mineurs.

Un modèle d’autorisation pour l’usage de l’image à adapter en fonction des circonstances vous est proposé en téléchargement sur éduscol.

Modèle autorisation captation majeur
modèle autorisation captation mineur
Ce consentement doit être exprès, écrit et spécial. Pour photographier un enfant mineur, puis publier son image, l’autorisation donnée par son représentant légal, à savoir ses parents ou son tuteur, est obligatoire. La diffusion d’images d’un mineur ne constituant pas un acte usuel au sens de l’article 372-2 du code civil, l’autorisation de chacune des personnes exerçant l’autorité parentale est requise. Une autorisation générale pour toutes les utilisations de l’image d’une personne n’est pas valable. Une autorisation concerne chaque série d’images prises dans un contexte donné pour chaque type d’utilisation et de support et pour une durée définie.
La diffusion de photographies/films/travaux permettant d’identifier clairement les élèves est fortement déconseillée sur un site internet accessible à tout public. La diffusion est préférable sur un support d’accès restreint comme l’Intranet ou l’ENT. Dans tous les cas, il est préférable de rendre suffisamment anonyme les créations pédagogiques diffusées sur ces supports.

Les exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable

  • - dans le cadre d’un lieu public : il est admis que lorsqu’une personne occupe une place accessoire sur l’image, prise dans un lieu public, elle ne peut s’opposer à la reproduction de ses traits ;
  • - les images illustrant l’actualité : l’autorisation n’est pas nécessaire lorsque l’intéressé est lié fortuitement à un événement d’actualité, pourvu que l’image ait pour objet central l’événement en question ;
  • - l’image d’une personne publique dans l’exercice de ses fonctions : l’image d’une personne publique peut être reproduite dès lors que cette personne est dans l’exercice de sa vie publique et que cette photographie n’est pas exploitée à des fins commerciales ;
  • - lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quarts ou « floutage » des visages (pour le floutage, vous pouvez utiliser les logiciels gratuits gimp ou photofiltre ou les applications facepixelizer ou ObscuraCam) ;
  • - aucun signe particulier ou distinctif ne doit permettre de déterminer son identité (tatouages, bijoux, particularités morphologiques…) ;
  • - lorsque le consentement peut être présumé : les actes de prise de vue « ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire ».

Contenu des autorisations

  • - Les nom et prénoms de la personne photographiée et la raison sociale du bénéficiaire de l’autorisation (par exemple, l’établissement scolaire) ;
  • objet de la convention (dans le cadre du film réalisé par…. intitulé…. et portant sur….) selon le cas ;
  • - date (début et fin du tournage si film ou date de la séance photo) ;
  • - diffusion interne ou externe à l’éducation nationale ;
  • - support utilisé (papier, photographie, CD, DVD, film, blog, site intranet…) ;
  • - à titre gratuit ;
  • - lieu du tournage ou de la séance ;
  • - durée prévisible de conservation du support et identité du responsable de sa détention (le chef d’établissement) ;
  • - date et signature (des deux parents pour les élèves mineurs) ;
  • - le droit d’accès des personnes aux données qui les concernent.

Cet article se réfère à un autre article de Sébastien Michel publié sur le site de la DANE de Besançon

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